Par Tiphaine Granel le 4/03/16

Abrogation de la réponse ministérielle Bacquet : mise à jour au 1er mars 2016

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Dans notre précédent article concernant la réponse ministérielle Bacquet et les conséquences de son éventuelle remise en cause, nous précisions qu’il fallait attendre la position officielle du Ministère des Finances pour avoir une vision claire et précise des suites de l’abrogation de la réponse ministérielle Bacquet.

Aucune publication n’a encore été faite au Bofip mais une nouvelle réponse ministérielle est venue traiter de ce sujet : la réponse ministérielle CIOT en date du 23 février 2016.

 

Cette réponse ministérielle CIOT vient confirmer l’exonération aux droits de succession du conjoint survivant.

Concrètement, si cette réponse ministérielle était publiée, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant, alimenté grâce à des fonds commun serait un bien commun et ferait donc partie, pour moitié, de l’actif successoral mais n’entrainerait pas l’acquittement de droits de succession.

Par conséquent, pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016, il n’y aurait plus de taxation au premier décès sur les contrats d’assurance vie non dénouées souscrits par le conjoint survivant marié sous le régime de communauté.

Au second décès, seule la fiscalité de l’assurance vie serait applicable, conformément au droit commun.

bacquetIl y aurait donc bien deux volets lors de la succession : une liquidation civile puis un traitement fiscal

  • Sur le plan civil, le contrat d’assurance vie serait toujours considéré comme un bien commun.
  • C’est sur le plan fiscal que la donne est modifiée : d’abord, le contrat d’assurance vie serait fiscalement exonéré. La valeur de rachat de l’assurance vie souscrite avec des fonds communs et non dénouée au décès de l’époux bénéficiaire ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers du défunt.

En d’autres termes, l’assurance vie ne serait pas déclarée fiscalement et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession.

Enfin, au second décès, le contrat d’assurance vie est dénoué, les sommes perçues par les bénéficiaires resteraient soumises aux différentes taxes.

 

Concernant les conséquences de la double succession, il est légitime de se demander s’il ne serait pas judicieux de matérialiser cet héritage (contrat d’assurance vie) à l’occasion du premier décès.

Le droit de propriété des héritiers devrait être concrétisé lors de ce décès en allotissant le conjoint avec l’usufruit de l’actif successoral et les enfants avec la nue propriété.

  • Si aucun autre actif de succession n’est disponible, le contrat d’assurance vie devrait être racheté pour moitié afin d’attribuer cette partie de contrat aux héritiers.

De ce fait, le conjoint survivant serait bien usufruitier du produit du rachat de l’assurance vie et du patrimoine restant et  les enfants seraient nus propriétaires de la même chose.

Donc, au décès du conjoint survivant, les enfants seraient totalement propriétaire de l’assurance vie en exonération totale des droits de succession.

La moitié de la valeur de rachat serait exonérée de droits de succession alors que le dénouement de l’assurance vie par le second décès aurait été fait générateur de droits de succession. 

  • Dans le cas où d’autres actifs seraient disponibles, le droit de propriété des enfants serait matérialisé sur ce patrimoine et l’assurance vie resterait en l’état pour permettre une transmission future fiscalement avantageuse.

Dans cette hypothèse, la moitié du contrat serait attribuée en usufruit au conjoint survivant et en nue propriété aux enfants.

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En conclusion, dans le cas où l’assurance vie est partagée au premier décès, le droit de créance est matérialisé et pour les enfants il s’agirait bien d’une exonération et non d’un simple report du paiement des droits.

 

Cette réponse ministérielle, si elle est publiée au Bofip, va venir renforcer l’attrait de l’assurance vie pour les épargnants. En effet, ce contrat sera toujours hors succession et il en sera plus fiscalement pénalisant pour les descendants puisque totalement exonéré.

 

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