Par Louis Alexandre de Froissard le 28/12/12

Article 1904-1 : Une loi encore trop peu connue

 

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Préparer sa retrait et sa succession

I.                  Nul n’est censé ignorer la loi

Le 21 mars 2004 nous fêtions les 200 ans du code civil. 200 ans d’évolution, de transformation et d’adaptation perpétuelle. Nombre d’articles, de subtilités, sont encore méconnus du grand public, il faut du temps pour que leur usage se répande et ceux dont la profession est de conseiller jouent un rôle primordial dans son développement et dans son application.

Le cantonnement des libéralités successorales est un exemple intéressant de l’adaptation du code civil à la société, en effet le cadre familial et la durée de vie se métamorphosent -d’autant plus ces derniers mois-. Il vient répondre à la problématique de l’héritage et de la fin de vie, entre l’époux survivant et les enfants.

Il est du devoir des professionnels du patrimoine d’en démontrer sa pertinence, afin d’éviter qu’il atterrisse au rayon des  articles « mort-nés ».

 principe du demembrement

II.               Les raisons d’une conversion

Institué en 2006 avec l’article 1904-1 du code civil, le cantonnement permet selon le législateur de : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
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Cette loi du 23 juin 2006 permet donc à la fois de choisir parmi les biens du défunt ceux qui seront utiles au survivant et de lui conférer ?selon l’article 759 et suivants- un droit de conversion
de l’usufruit en rente ou en capital .

Article 759 du code civil : «Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. »

 

En effet si dans certains cas il est opportun de renoncer à l’usufruit, renoncer au revenu qui lui est associé l’est beaucoup moins.

Par exemple l’usufruitier voudrait bien jouir du revenu net d’un immeuble mis en location comme complément de retraite sans pour autant devoir en assurer la gestion, en délégant cette charge à des héritiers tiers nus-propriétaires (enfants, fratrie?).  L’article 1904-1 et l’article 759 (et les suivants) permettent de garantir ce schéma successoral, en cantonnant la succession et en mettant à disposition des revenus équivalents aux revenus de l’actif dont il était l’usufruitier et ce sans les inconvénients de la gestion.

 

 

III.           Les principes de détermination de la rente

Trois types de conversion :

 

  • La conversion en pleine propriété des biens de l’usufruit par rachat de la nue-propriété.
  • La conversion en un capital attribué à l’usufruitier, les nus -propriétaires rachètent l’usufruit pour devenir pleins propriétaires.
  • La conversion en une rente indexée et garantie attribuée à l’usufruitier, les nus-propriétaires rachètent l’usufruit pour devenir pleins propriétaires mais sous forme de rente viagère.

La  valeur de la rente se calcule en fonction de la valeur des biens, de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie en tenant compte des dernières tables de mortalité et de l’évolution des taux d’intérêt. Les systèmes de calcul des compagnies d’assurance peuvent faire office de modèle. 

 

 

IV.             A noter

Si les héritiers le souhaitent, la conversion peut avoir un effet rétroactif, par exemple à la date du décès (voir article 762 du code civil).

 

La fiscalité de la rente perçue par l’usufruitier est un point tout aussi intéressant de cette opération, en effet celle-ci est partiellement exonérée d’impôt sur le revenu, jusqu’à 70% de son montant pour une personne de plus de 69 ans.

 

Nous sommes ici face à une loi peu connue, peu conseillée, mais au potentiel plus qu’intéressant!

 

 

Pour davantage d’informations sur les possibilités et les subtilités de cette loi, vous pouvez nous contacter.

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Louis Alexandre de Froissard
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