Par Louis Alexandre de Froissard le 7/12/20

Dividendes des SARL : Remboursez !

 

La SARL comme toutes les sociétés engrange des bénéfices, elle peut les distribuer. L’Etat a décidé de soumettre les dividendes aux charges sociales. Mais nous pensons que l’URSSAF prélève trop de charges. Les premières decisions tombent et l’on peut l’affirmer : Dividendes des SARL : Remboursez !

1. Le préambule technique

Après s’être acquittée de l’impôt sur les sociétés (IS) elle peut décider de mettre ses bénéfices en trésorerie ou distribuer des dividendes au gérant majoritaire et à sa famille.

Depuis le 1er janvier 2013 (et jusqu’en 2018), les dividendes de SARL sont assujettis à cotisations sociales, pour la fraction qui excède 10 % du capital social, majoré des primes d’émission et des comptes courants.

Normalement, le dirigeant d’entreprise catégorisé comme travailleur indépendant bénéficie d’un abattement de 40% sur l’assiette servant de base à l’application du barème de l’impôt sur le revenu. Nous pensions que cet abattement devrait s’appliquer sur la base de calcul des cotisations sociales.

En effet, cela signifie que  :

– fiscalement lorsqu’une SARL verse 100 € de dividendes imposés à l’IR l’assiette de l’impôt est de 60 € et non pas de 100 €.

– socialement il n’y a pas de raison que ce la se passe différemment

Malgré tout depuis 2013 l’URSSAF refuse de tenir compte de cet abattement.

A noter que depuis 2018 : Au moment de la distribution, les dividendes sont taxés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux) ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu

 

2. L’URSSAF contredite

Or l’URSSAF vient d’être déjugée à plusieurs reprises. Exemple à Melun, voici la jurisprudence correspondante sur lequel on s’appuie qui est publiée. Tribunal judiciaire de Melun (Pôle social) ; jugement n° 19-00262 du 12 mai 2020. :

La cours rappelle les références législatives (Même le texte jugé a été réécrit depuis, c’est le fond qu’il faut retenir ici – NDLR)

  • Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles […] sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
  • Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient de 1,25 et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt […].
  • Est également prise en compte, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts [ndlr : dividendes notamment] perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de PACS ou leurs enfants mineurs non émancipés […] qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.

A noter que :

  • L’article L.158 3 2° du CGI dispose que les dividendes distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés […], sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.

La conclusion nous conforte :

  • Il résulte du premier de ces textes que le revenu à prendre en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. La précision « sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient de 1,25 et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt […] » ne constitue pas une disposition d’ordre général visant à neutraliser les règles fiscales mais une énumération des règles fiscales dont il ne doit pas être tenu compte.
  • Un abattement fiscal, qui conduit à diminuer l’assiette d’imposition, se distingue d’une exonération qui conduit à dispenser d’imposition.
  • Le code général des impôts précise que les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, sont réduits « pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ».
  • Dès lors que l’article 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer l’abattement de 40% prévu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu ».

SI nous disions en première mouture de l’article “Cependant, la messe n’est pas dite puisque l’URSSAF peut encore faire appel de la décision“. Or c’est un jugement  sur lequel malgré sa condamnation l’URSSAF n’a pas fait appel !

 

3. Que faire aujourd’hui alors ?

Pour beaucoup de contribuables, la décision de justice intervient trop tard, car ils ont déjà opté pour l’IR sans réclamer le bénéfice de l’abattement pour les années aujourd’hui forcloses.

Pourtant notre équipe peut vous aider dans la rédaction, le calcul et les démarches administratives. Vous pourrez demander la rectification pour les années fiscales postérieures à 2016

Alors, n’hésitez pas, une réclamation est toujours possible et ce jusqu’au 31/12/2020 pour les dividendes versés en 2017  

Et après ?

Si après 2017 vous avez versé des dividendes sans opter pour le PFU il est encore possible de faire la demande comme nous l’expliquons dans la vidéo !

 

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Louis Alexandre de Froissard
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