Par Louis Alexandre de Froissard le 9/09/13

 

Donation entre père et fils

Le risque d’une donation de titres aux mineurs.

Il est souvent opportun de donner des titres de société à ses enfants. Cela l’est encore plus lorsqu’une vente se fera, à terme. Les droits de donation se trouvent être plus accessibles que l’impôt de plus-value (surtout en présence d’un Pacte Dutreil).

Hors il apparait une fragilité dans le montage concernant la protection du patrimoine des mineurs et la sauvegarde de leur intérêt suite au remploi des sommes. (Cela pourrait, selon certains, entrainer une annulation de l’acte dans les 5 ans de la majorité du mineur! ndlr)

 

 

Mieux que le Mandat posthume : un tiers administrateur !

Nous avons souvent recours à l’article 389-3 dans les clauses beneficiaires des contrats d’assurance-vie. Cela permet en cas du décès trop précoce (ou de la mésentente )* des parents de confier l’administration du benefice du contrat à un tiers de confiance jusqu’à la majorité des enfants (ou plus tard avec l’Art 387 Civ).

La Cour de Cassation (Cass Civ 1, 6 mars 2013, n°11-26.728) apporte une confirmation importante à cette utilisation dans le cadre d’un époux décédé pendant la procédure de divorce.

Mais nous voyons à cet article un autre intérêt : conforter la cession de titres par des mineurs !

En effet, on pourrait designer lors de la donation (precedant de plusieurs mois la cession) un tiers administrateur qui se porte garant du bon remploi des fonds par les parents. Cela sécuriserait grandement les montages, surtout que l’arrêt stipule bien son étendue : “qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire“.

Nous partageons tout à fait le commentaire de François Bonte, notaire, dans les pages du dernier Agefi Actifs. N’hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin dans la réflexion

 

* En presence de patrimoines déséquilibrés entre les époux, cette clause peut être très utile !

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Louis Alexandre de Froissard
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