Par Louis Alexandre de Froissard le 1/07/13

Assurance vie: Un produit à part dans la succession

 

Assurance vie et succession: le savoir faire du CGP

L’assurance vie est un des produits phares dans la gestion du patrimoine, elle permet de se constituer un véritable capital pour soi comme pour ses héritiers désignés.

C’est aussi un des produits phares des assureurs, et en cela il répond à leur logique, il faut donc l’aborder sous l’angle d’un produit à part, qui ne répond pas aux même mécaniques successorales, juridiques, et fiscales que les autres placements (immobilier, participations, sociétés…).

Dans le cas d’une succession, les notaires semblent être les intervenants naturels dans l’établissement d’un testament ou de clauses bénéficiaires. Cependant l’assurance vie demeure un produit particulier, ainsi les conseillers patrimoniaux apparaissent comme la solution idéale à cette problématique.

Les CGP sont les intermédiaires privilégiés des compagnies d’assurance, c’est un produit que nous connaissons sous tous ses angles : fiscal, civil, financier et juridique.
Un des points primordiaux de ces contrats demeurent les clauses bénéficiaires, leur formulation est cruciale, et leurs possibilités très variées.
Faisons un tour d’horizons des possibilités.

 

Le support de désignation de la clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire doit être inscrite :

– Dans la police du contrat d’assurance-vie ou sur papier libre.
– Désignation testamentaire

 

L’intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire  

Le principe

Afin de désigner plusieurs bénéficiaires, la meilleure technique reste celle du démembrement de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie.

elle permet de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès :
Le premier reçoit l’usufruit (droit de percevoir les revenus, intérêts, dividendes) du capital décès et le second, la nue- propriété (droit d’accéder à la pleine propriété au décès de l’usufruitier) du capital décès.

Sachant qu’au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et rejoint la nue-propriété pour former la pleine propriété en franchise de droits de succession, l’utilisation de cette technique juridique dans les contrats d’assurance-vie permet de transmettre un capital sur deux générations en franchise de droits de succession.

La désignation du conjoint comme bénéficiaire en usufruit et des enfants comme bénéficiaires en nue-propriété présente l’avantage, par rapport à une désignation du seul conjoint, de protéger le premier sans nécessairement léser les seconds : ce procédé permet de limiter le risque d’une éventuelle contestation par les enfants.

Droits du bénéficiaire usufruitier

Au terme du contrat les prestations garanties sont soit soumises à quasi-usufruit et intégralement versées à l’usufruitier, qui peut en disposer librement, à charge de restituer l’équivalent au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit, autrement dit à son décès en cas d’usufruit viager (cas le plus fréquent) ou avant, si l’usufruit a été constitué pour une période déterminée, soit réparties en pleine propriété entre le bénéficiaire en usufruit et le bénéficiaire en nue-propriété, selon la barème fiscal prévu à l’article 762 du Code Général des Impôts.

Droits du bénéficiaire nue-propriétaire

Si les prestations sont soumises à quasi-usufruit, le nue-propriétaire dispose seulement d’une créance dite “de restitution” sur la succession de l’usufruitier, d’un montant égal au capital qui avait été versé à ce dernier.

Inversement, si les prestations sont réparties entre les deux bénéficiaires, le bénéficiaire en nue-propriété recueille la part qui lui est dévolue par application de l’article 762 du Code Général des Impôts.

 

Régime fiscal

Si elles sont soumises à quasi-usufruit, les prestations sont transmises deux fois :

– Une première fois au terme du contrat, au bénéficiaire quasi-usufruitier : le régime fiscal de l’assurance-vie a vocation à s’appliquer ;

– Une seconde fois, au bénéficiaire nue-propriétaire , à la fin du quasi-usufruit (décès de l’usufruitier, le plus souvent), à hauteur de la créance de substitution : le nue-propriétaire étant titulaire d’une créance sur la succession de l’usufruitier, cette créance peut venir en déduction de l’assiette successorale.

Avantages attachés à la stipulation d’une clause bénéficiaire démembrée

Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à ce que l’assuré stipule que le capital versé à son décès reviendra en usufruit à telle personne et en nue-propriété à telle autre. Dans ce cas, le démembrement joue sur une somme d’argent, en l’occurrence les actifs monétaires versés par la compagnie d’assurance aux bénéficiaires. Dès lors, on se trouve en présence d’un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du Code Civil.

Le quasi-usufruitier peut dépenser les actifs monétaires comme s’il en était propriétaire à charge pour lui de rendre l’équivalent, en argent ou en nature, à l’extinction de l’usufruit. Ainsi, le nue-propriétaire a une créance sur la succession de l’usufruitier. Or, une telle créance est fiscalement déductible de l’actif successoral de l’usufruitier. Dans ces conditions, le contrat d’assurance-vie, combiné à la technique du quasi-usufruit, peut devenir un excellent véhicule pour transmettre un capital à une personne sans porter préjudice à une autre.

Autre possibilité en assurance-vie : la co-souscription d’un contrat en démembrement. Elle est utile pour le remploi d’un capital issu de la cession d’un bien démembré. Cela consiste à démembrer le droit au rachat du contrat. L’opération est juridiquement complexe et requiert un formalisme pointilleux.

Les clauses bénéficiaires adaptées      

Il convient en effet souvent de recourir à des clauses plus adaptées aux besoins du souscripteur et à sa situation familiale. La clause bénéficiaire permet une grande souplesse en la matière. Les souscripteurs ont donc la possibilité de mettre en place des clauses bénéficiaires sur mesure, dont voici quelques exemples.

Les clauses tiroirs

Il est primordial de désigner plusieurs bénéficiaires et de prévoir dès l’origine la répartition du capital transmis entre les bénéficiaires pour ne pas provoquer de mésentente familiale.

Les clauses tiroirs, dont voici un exemple, sont ces outils de protection :

« mon fils A, pour 50% de la somme disponible, à défaut ses enfants, mon fils B, pour 50% de la somme disponible, à défaut ses enfants. »

La clause bénéficiaire avec charge        

Il est possible d’introduire dans la désignation bénéficiaire une charge que devra remplir le bénéficiaire.

Ces charges peuvent être très différentes :

« à charge pour elle de recueillir : mon chat … » ou « à charge d’entretenir ma tombe … »
« à la condition qu’il ne perçoive pas le capital avant sa majorité »
« etc … »

La réglementation et la jurisprudence sur les libéralités avec charges sont alors applicables. Il faut en particulier que la charge, n’en soit pas impossible, illicite ou immorale (ex : « à charge pour elle de se marier avec Monsieur X … »).

En cas de non accomplissement de la charge, il y a possibilité pour les personnes intéressées de demander la résolution judiciaire de celle-ci.

Les clauses spécifiques                              

Clause plafonnée           

Cette clause a pour objectif d’instaurer pour chacun des bénéficiaires désignés un plafond libellé en euros. Il y a toutefois quelques précautions à prendre :

– Ne pas oublier de prévoir un bénéficiaire pour le solde éventuel du contrat.

– Garder à l’esprit que le capital peut sensiblement évoluer (à la hausse comme à la baisse), en raison de l’évolution de la valorisation des supports en unités de compte (OPCVM) et des éventuels retraits partiels et/ou avances que le souscripteur a pu demander.

Clause cumulative.        

Cette clause a pour objectif d’attribuer à chacun des bénéficiaires une part du capital libellée en pourcentage. Seule précaution à prendre : prévoir pour chaque part un second rang afin d’éviter que la part orpheline ne tombe dans la succession de l’assuré, en cas de pré-décès d’un bénéficiaire de premier rang.

La clause d’inaliénabilité de la clause bénéficiaire       

La clause bénéficiaire du contrat souscrit par un père ou une mère au bénéfice de son enfant
pourra comporter une clause d’inaliénabilité jusqu’à un âge donné de leur enfant afin qu’il ne puisse pas percevoir le capital décès avant cet âge. La clause d’inaliénabilité devra prévoir qui administrera les sommes issues du capital décès au jour du décès de l’assuré s’il survient alors que l’enfant est âgé de moins de l’âge prévu.

La clause d’inaliénabilité doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (frais d’études par exemple..).

La clause bénéficiaire devra alors prévoir le tiers chargé d’administrer les sommes issues du capital décès par cette clause.

A noter : si la raison ayant motivé la clause d’inaliénabilité a disparu, le juge pourra toujours décider de faire tomber cette clause et permettre au bénéficiaire d’utiliser le capital décès.

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Louis Alexandre de Froissard
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