Par Tiphaine Granel le 6/12/13
Loi de Finance Rectificative : durcissement en vue !

Loi de Finance Rectificative : durcissement en vue !

PLF rectificatif 2013 : Assurance-vie Euro-Croissance et Transmission

 

Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 (PLFR 2013) a été présenté en Conseil des Ministres le 13 novembre 2013. Nous vous présentons, au regard de notre activité, les mesures significatives concernant la réforme de l’assurance vie ainsi que d’autres mesures diverses.

Ces mesures pourront être modifiées, complétées, supprimées lors des discussions parlementaires avant que le projet ne soit également soumis au Sénat. A l’issue du vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale, nous vous communiquerons le détail des mesures adoptées ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.

 

Les mesures intéressant l’assurance vie et les contrats de capitalisation  

Conformément aux recommandations du rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre, le PLFR 2013 a pour objet de réformer le régime fiscal de l’assurance-vie afin de mieux mobiliser les encours d’assurance-vie au service du financement de l’économie, tout en veillant à préserver la confiance des ménages dans ce produit qui constitue le premier support de placement financier des Français et représente 40 % de leur patrimoine financier brut.

Il est ainsi proposé la création de deux nouveaux produits permettant une meilleure allocation de l’épargne des français au bénéfice du financement de l’économie :

– Le produit « euro-croissance »

– Le produit « transmission »

 

Produit euro-croissance 

Il s’agit d’un fonds diversifié qui permet une garantie en capital s’il reste investi au moins 8 ans, dont l’objectif est d’inciter le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieur, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification.

Ces contrats n’auraient pas de traitement fiscal propre et resteraient soumis à la fiscalité classique de l’assurance vie.

Toutefois, l’arrivée du terme de la garantie va constituer un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux, qui vient s’ajouter aux faits générateurs que sont le rachat, le décès et l’inscription en compte (pour le prélèvement au fil de l’eau).

Le PLFR met an place la faculté de transformer les contrats existants, l’objectif étant de permettre à tout contrat d’assurance-vie actuel (mono support en euros, multi supports, contrats diversifiés) d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, le fonds « euro croissance » :

sans perte d’antériorité fiscale. Ainsi, le nouveau bon ou contrat, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d’origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

sans entrainer les conséquences fiscales d’un dénouement en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Nb : Création d’une taxe de financement de la transformation en contrat euro-croissance, à la charge des assureurs. Il est prévu une taxe sur les primes versées afférentes au fonds euro, qui seront affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.

Cette taxe a pour effet de limiter la perte temporaire des prélèvements sociaux liée à la transformation des contrats existants en contrats euro croissance.

Cette taxe sera due au taux de 0,32%.

 

Baisse des droits sur certains contrats

Baisse des droits sur certains contrats

 

Produit « Transmission » 

Le PLFR propose de renforcer la cohérence du régime fiscal de l’assurance-vie et d’assurer le financement des incitations fiscales proposées. Pour ce faire, il propose de durcir l’imposition prévue par le prélèvement de l’article 990 I du CGI afin de créer une incitation supplémentaire à l’orientation de l’épargne des plus gros patrimoines vers de nouveaux contrats (Contrat « transmission »).

Le gouvernement souhaite durcir la fiscalité applicable de l’article 990 I du CGI en augmentant le taux applicable à la tranche supérieure de transmission pour la porter de 25% à 31,25%.  

 

Fraction de la part   taxable revenant à chaque bénéficiaire Taux avant le PLFR 2013 Taux après le PLFR 2013
Comprise entre 0 et 152 500 €0%0%
Comprise entre 152 500 et         1 055 338 €20%20%
Excédant 1 055 338 €25%31,25%

La modification du taux s’appliquerait aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.

 

En ce qui concerne la souscription, ces nouveaux contrats d’assurance vie seront des contrats investis uniquement en unités de compte portant sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire…) et situés principalement en Europe.

Ils seront composés au moins à hauteur de 33% dans une ou plusieurs unités de compte constituées : 

– De parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilières, OPCI et/ou SPCI contribuant au   financement du logement social ou intermédiaire

– De titres d’organismes de placement collectifs (FIP, OPCI, SICAF) constitués quant à eux :

– De parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement, de FCPI, de FIP, SCR

– D’actions ou parts émises par des sociétés exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale répondant à certains critères.

– D’actifs relevant de l’économie sociale et solidaire

Il est également prévu que le contrat puisse être constitué d’autres unités de compte que celles susmentionnées. Dans cette hypothèse, le texte du PLFR prévoit qu’en cas d’affectation de la prime versée à d’autres unités de compte, la part des primes affectée aux unités de compte prévue par le nouveau dispositif sera nécessairement supérieure à 33% et sera déterminée par le calcul suivant :

33% x (prime versée affectée aux deux types d’unité de compte / la part de la prime affectée aux unités de compte prévue par le nouveau dispositif). 

Les nouveaux produits visés sont :

– ceux souscrit à compter du 1er janvier 2014 (décalage possible au 1er juillet 2014)

– les contrats actuels transformés entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016.

Nb : En ce qui concerne les contrats transformés, création d’une taxe de financement de la transformation en contrat « transmission », à la charge des assureurs. Il est prévu une taxe sur les primes versées afférentes au fonds euro, qui seront affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte éligibles.

Cette taxe a pour effet de limiter la perte temporaire des prélèvements sociaux liée à la transformation des contrats existants.

Cette taxe sera due au taux de 0,32%.

Les produits « Transmission» ont un avantage fiscal propre, le régime applicable aux capitaux transmis au dénouement par décès et entrant dans le champ d’application de l’article 990 I serait allégé. Il est ainsi proposé la création d’un abattement supplémentaire de 20% sur les sommes inscrites sur ces contrats, applicable avant l’abattement de 152 500 € prévu par l’article 990 I du CGI.

 

La fiscalité de l’article 990 I du CGI applicable pour ce type de contrat serait la suivante :

Sommes, rentes ou valeurs   dues au décès Illustration pour un   contrat d’1 M d’€ transmis à 1 bénéficiaire (hors PS)
Moins abattement de 20%200 000 €
Moins abattement de 152 500 €152 500 €
Fiscalité applicable :-   20% de 152 500 € à 1 055 338 €-   31,25% au delà

Assiette taxable de 647 500 €   :Coût de 129 500 €

Capitaux nets transmis : 870   500 €

Sont concernés par l’abattement de 20%, les sommes, valeurs ou rentes qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi avant le 1er janvier 2016 une transformation.

 

Les autres mesures prévues par la PLFR 

Le PLFR prévoit d’autres mesures que nous vous exposons. Il s’agit notamment :

– De l’aménagement de l’exit tax ;

– De la déclaration d’impôt sur le revenu

– Du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits sur instruments financiers à terme.

 

L’Exit Tax :

Le Gouvernement prévoit d’adapter le dispositif « exit tax » à la réforme du régime d’imposition des plus values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 et également d’aménager le dispositif afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire.

Déclaration d’impôt sur le revenu :

A partir de la déclaration posée en 2014, les contribuables déclarant leur revenus sous forme papier seraient dispensés de joindre à leur déclaration certaines pièces justificatives (attestations, factures, reçus, quittances…) relatives aux réductions d’impôt, aux crédits d’impôts et aux charges déductibles du revenu global.

Les justificatifs restent néanmoins à conserver pour une éventuelle demande de l’administration.

Profits sur instruments financiers :

Le PLFR 2013 propose de réformer le régime d’imposition des profits réalisés et prévoit de supprimer les distinctions opérées selon que les opérations sont réalisées en France ou à l’étranger et d’élargir son champ d’application à l’ensemble des instruments financier définis par le Code monétaire et financier.

Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers seraient imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d’imputation des pertes sur dix ans, et sans application d’abattement pour durée de détention.

De même les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, de celui des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quel que soit la localisation de l’opération.

Par exception, les opérations réalisées dans un Etat ou territoire non coopératif seraient imposées à un taux de 75 % en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d’imputer les pertes sur six ans.

Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux profits et aux pertes réalisées à compter du 1er janvier 2014

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Tiphaine Granel
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